Par une ordonnance du 21 avril 2021 (req. n° 2107392, reproduite en fin d'article), le juge du référé-mesures utiles du tribunal administratif de Paris, saisi par le cabinet, a ordonné au préfet de police de Paris de poursuivre une procédure de rupture conventionnelle qu’il avait entamée par la réalisation de premiers entretiens obligatoires, mais ne menait pas à terme, et de prendre une décision sur la demande formulée par un de ses agents.
L’ouverture de la possibilité pour les agents publics de solliciter une rupture conventionnelle par l’article 72 loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et ses deux décrets d’application[1] a nécessairement conduit de nombreux fonctionnaires et contractuels de toutes les administrations à effectuer des demandes dès le début de l’année 2020.
Si de nombreuses ruptures conventionnelles ont rapidement été signées dans la fonction publique hospitalière et territoriale, les agents de la fonction publique de l’État se sont heurtés à d’importants blocages des services des ressources humaines. Ces derniers ont opposé, durant toute l’année 2020 mais également encore en 2021, l’absence de « doctrines » ou « directives » internes permettant d’instruire les demandes ou de discuter des conditions mêmes de cette rupture.
Ainsi, malgré deux décrets explicitant la procédure à suivre (demande écrite, réalisation d’un ou plusieurs entretiens, prise de décision par l’administration) et les modalités de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de nombreux agents de l’État voyaient leur demande mises en attente, sans réelle décision d’octroi ou de refus de rupture conventionnelle.
Alerté par la situation, le ministère de la fonction publique, dans une réponse à une question posée par une députée en juin 2020, avait rappelé que les décrets d’application de décembre 2019 étaient suffisamment précis pour permettre d’instruire les demandes, et s’il comprenait les difficultés d’adaptation de l’administration à ce nouveau dispositif, rappelait que « le cadre réglementaire ne saurait être invoqué comme un motif pour refuser l’examen des demandes effectuées dans les formes requises par les agents publics. » (Rép. Min. 07/07/20, JOAN p. 4727). Le ministère précisait alors qu’ « il appartient à l’employeur d’apporter une réponse à ces demandes, qu’elle soit positive ou négative. »
Malgré tout, certains agents continuaient de se voir opposer des refus d’instruire les demandes. Tel était le cas d’un gardien de la paix, travaillant au sein de la préfecture de police de Paris, qui avait une première fois sollicité une rupture conventionnelle en 2020, dont l’instruction, après un premier entretien, avait été mise en attente, la préfecture estimant ne pouvoir continuer l’instruction avant l’élaboration par le ministère de l’une de ces doctrines internes.
A la suite de la publication par le ministre de l’Intérieur d’une circulaire du 15 décembre 2020, laquelle prévoit notamment que l’administration déconcentrée transmet un dossier complet, après entretien, à la direction des ressources humaines centrale pour prise de décision, l’agent a sollicité une nouvelle fois une rupture conventionnelle auprès du préfet de police de Paris.
Après un nouvel entretien, la préfecture avait néanmoins une nouvelle fois bloqué la suite de l’instruction du dossier, indiquant, cette fois, attendre une doctrine propre aux services préfectoraux pour agir.
Le cabinet a donc saisi le juge du référé-mesures utiles du tribunal administratif de Paris (article L. 521-3 du code de justice administrative) afin de contraindre la préfecture à poursuivre son instruction, transmettre le dossier aux services centraux et permettre la prise d’une décision.
Le juge a fait droit à notre demande, rappelant ainsi que l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande de rupture conventionnelle par l’un de ses agents, a l’obligation d’instruire la demande, de mener la procédure prévue à terme (et notamment sa propre procédure si elle en a défini une), et in fine de formuler une décision, qu’elle soit positive ou négative.
[1] Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles
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