Par une décision du 14 novembre 2018 (req. n°406371), le Conseil d’État est venu préciser que le motif tiré de l'intérêt du service peut être opposé à une demande de réintégration d'un agent dans l'établissement de sa précédente affectation, et que le président de l'université est compétent pour statuer sur une telle demande.
En l’espèce, par une décision du 4 mars 2013, le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie a placé M. B..., professeur des universités, en position de disponibilité pour convenances personnelles.
M. B… a, par la suite, émis une demande de réintégration anticipée dans l'emploi qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité, laquelle a été rejetée par le président de l’université, au motif que sa réintégration risquait de troubler le bon fonctionnement du service.
La question ainsi posée au Conseil d’État était celle de savoir si l’intérêt du service pouvait être opposé, par le président de l'université, à un professeur d’université sollicitant sa réintégration anticipée dans sa précédente affectation.
Le Conseil d’État a répondu par l’affirmative en rappelant que si un enseignant-chercheur a droit à être réintégré dans son corps d’origine à l’issue d’une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, « le président de l'université peut légalement, eu égard à l'absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l'établissement où ils étaient précédemment affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service, notamment l'absence, dans cette université, d'emploi vacant dans le grade sur lequel il pourrait être réintégré ».
En l’espèce, il s’avérait qu’en raison de la nature et de la notoriété des agissements de M. B... dans cette université, antérieurement à sa mise en disponibilité, sa réintégration dans cette université présentait, à la date à laquelle la demande de réintégration a été rejetée, un risque de troubles au bon fonctionnement de l'université.